1. Les véhicules à progression lente définis et énumérés dans la liste figurant en annexe au présent arrêté pourront, en sus de l'éclairage et de la signalisation prévus par le code de la route, être équipés de feux spéciaux afin de signaler leur présence aux usagers de la route.
Arrêté du 4 juillet 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 1972.
TexteArrêté du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000025176800
Texte parentLEGITEXT000025176790
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