1. Les feux spéciaux seront soit des feux tournants, soit des feux à tube à décharge, soit des feux clignotants émettant de la lumière jaune orangée.
Arrêté du 4 juillet 1972 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 août 1972.
TexteArrêté du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000025176801
Texte parentLEGITEXT000025176790
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