Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 juillet 1972 (version du 10 décembre 1989)Légifrance →
1. Les feux spéciaux définis à l'article 2 ci-dessus devront être conformes à un type agréé.
2. L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption des conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
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