Arrêté du 4 juillet 1972 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 2019.

TexteArrêté du 4 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000038916670
Texte parentLEGITEXT000025176790
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 (version du 10 août 2019)Légifrance →

1. La signalisation des véhicules sera réalisée

2. Par au moins soit un feu tournant, soit un feu à tube à décharge.

3. Dans le cas où le chargement ou la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité du feu tournant ou du feu à tube à décharge dans tous les azimuts, ce feu sera placé à l'avant du véhicule, et au choix un deuxième feu tournant ou tube à décharge, ou deux feux clignotants seront placés dans la partie arrière.

4. A l'exception des véhicules engins de service hivernal remorqués, le nombre de feux spéciaux montés sur les véhicules n'excède pas quatre feux tournants ou tube à décharge et quatre feux clignotants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038916670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.