Arrêté du 26 juillet 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 1er juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000025176949
Texte parentLEGITEXT000025176954
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juillet 2010 (version du 19 janvier 2012)Légifrance →

1. Les candidats doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année, auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. - copie de leur pièce d'identité ;

3. - curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du baccalauréat ;

4. - copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ;

5. - pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination ;

6. - pour les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures, un document attestant de leur réussite à un concours d'admission dans l'une de ces écoles ;

7. - liste des titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ;

8. - lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candidature et indiquant l'unité de formation et de recherche de l'université ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils souhaitent être affectés ;

9. - une attestation sur l'honneur précisant le nombre d'inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ;

10. - une attestation sur l'honneur indiquant le nombre de présentations dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté avec la précision de l'année de candidature et de la filière postulée.

11. Les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un des titres ou diplômes figurant à l'article 2 du présent arrêté peuvent présenter une attestation émanant de leur établissement d'origine précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré.

12. Au titre d'une année donnée, le candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière. Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule unité de formation et de recherche ou structure de formation.

13. Nul ne peut bénéficier plus de deux fois des dispositions du présent arrêté, quelle que soit la filière postulée.

14. Les candidats ayant pris deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025176949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.