Arrêté du 1er décembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 26 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025180425
Texte parentLEGITEXT000025180414
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er décembre 2011 (version du 23 janvier 2012)Légifrance →

1. Les traitements mis en œuvre dans le cadre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie ont pour finalités :

2. 1° D'améliorer la qualité des soins, notamment par :

3. ― la comparaison des pratiques aux référentiels, accords de bons usages ou contrats de bonne pratique, au sens des articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, et moyennes professionnelles ;

4. ― l'évaluation des comportements de consommation de soins ;

5. ― l'analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins ;

6. 2° De contribuer à une meilleure gestion de l'assurance maladie, notamment par :

7. ― la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;

8. ― l'évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs sectoriels de dépenses fixés en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale ;

9. ― l'analyse quantitative des déterminants de l'offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;

10. 3° De contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé, notamment par :

11. ― l'identification des parcours de soins des patients ;

12. ― le suivi et l'évaluation de l'état de santé des patients et leurs conséquences sur la consommation de soins ;

13. ― l'analyse de la couverture sociale des patients ;

14. ― la surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de santé publique ou de risque ;

15. 4° De transmettre aux prestataires de soins les informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes et, s'il y a lieu, à leurs prescriptions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025180425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.