1. Les sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 susvisée dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, de constituer en leur sein un comité des rémunérations. »
Décret n°2012-67 du 20 janvier 2012 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-67 du 20 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025180546
Texte parentLEGITEXT000025180532
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.