1. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
2. 1. Le bureau de vote central ou, le cas échéant, la section de vote à laquelle sont rattachés les votants procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
3. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
4. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
5. 2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
6. ― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
7. ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
8. ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
9. ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
10. ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
12. 3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.