1. Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Arrêté du 19 janvier 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 février 2024.
TexteArrêté du 19 janvier 2012
RattachementChapitre III : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000049209173
Texte parentLEGITEXT000025191688
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