1. Lorsqu'une candidature de liste a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 19 janvier 2012 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 29 février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 2012
RattachementChapitre III : Déroulement du scrutin
IdentifiantLEGIARTI000025191717
Texte parentLEGITEXT000025191688
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