Arrêté du 19 janvier 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 février 2024.

TexteArrêté du 19 janvier 2012
RattachementChapitre II : Candidatures
IdentifiantLEGIARTI000049209148
Texte parentLEGITEXT000025191688
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 janvier 2012 (version du 29 février 2024)Légifrance →

1. I. - Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique.

2. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

3. Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

4. Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Un récépissé accusant réception du dépôt de liste et sanctionnant le contrôle de la conformité est délivré au déposant et au délégué de liste ou à son suppléant. Il est envoyé par mail automatiquement par le système de vote électronique.

5. Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste par décision motivée de l'irrecevabilité de la candidature.

6. II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

7. Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Chaque organisation syndicale s'efforce de respecter une proportion de personnes de chaque sexe, précisée dans la décision du directeur général prévue à l'article 1er du présent arrêté au vu des effectifs de l'établissement au 1er janvier de l'année du scrutin

8. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049209148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.