1. Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Arrêté du 17 janvier 2012 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025192739
Texte parentLEGITEXT000025192717
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