1. Une copie des factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8 du présent arrêté.
Arrêté du 17 janvier 2012 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025192741
Texte parentLEGITEXT000025192717
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