Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 2012 au 11 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 janvier 2012
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000025192958
Texte parentLEGITEXT000025192717
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 17 janvier 2012 (version du 22 janvier 2012)Légifrance →
1. PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE
BIOCARBURANTS
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES
Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse
Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)
Glycérine brute
Déchets de bois
Ethanol (*)
Méthanol (*)
Marc de raisin
Lies de vin
Glycérine brute
Déchets de bois
Biogaz
Déchets organiques (**)
(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).
(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.
Aller plus loin
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