1. Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon fonctionnement pour le nouvel équipement.
Arrêté du 10 janvier 2012 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2012.
TexteArrêté du 10 janvier 2012
Rattachement
Section 2 : Maintien en état de fonctionnement
- TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD
- Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires
- Section 2 : Maintien en état de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000025194413
Texte parentLEGITEXT000025194377
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