Arrêté du 10 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2012.

TexteArrêté du 10 janvier 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000025194397
Texte parentLEGITEXT000025194377
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2012 (version du 25 janvier 2012)Légifrance →

1. 1. En application des articles 15.4, 22.3 et 24.3 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, les navires immatriculés dans l'Union européenne, d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, et inférieure à 15 mètres, peuvent bénéficier d'une exemption annuelle et renouvelable d'emport de l'équipement de bord et de transmission des données au format électronique :

2. a) S'ils opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l'Etat membre du pavillon ;

3. b) Ou s'ils ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.

4. 2. Pour bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article, les armateurs des navires susvisés transmettent, à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer dont ils relèvent, une demande d'exemption, conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté, précisant la limite d'exploitation qu'ils s'engagent à respecter parmi celles fixées aux alinéas a et b du paragraphe 1 ci-dessus. Ils équipent leur navire d'une balise de surveillance des navires par satellite (VMS) nouvelle génération d'un type approuvé, dans un délai d'un mois suivant la décision d'exemption.

5. 3. Le directeur interrégional de la mer, ou pour l'outre-mer le directeur de la mer territorialement compétent, prononce la décision d'exemption dès lors que les conditions précisées au point 2 du présent article sont respectées. Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent transmet la décision d'exemption à l'armateur et au Centre national de surveillance des pêches.

6. 4. Les exemptions sont valables pour une durée d'un an renouvelable.

7. 5. Le renouvellement de l'exemption individuelle intervient chaque année sur demande expresse et sous réserve du respect des conditions prévues au 1 du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025194397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.