1. Tout équipement installé à bord d'un navire, y compris tout équipement installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
Arrêté du 10 janvier 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.
TexteArrêté du 10 janvier 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000045278806
Texte parentLEGITEXT000025194377
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