1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare au Centre national de surveillance des pêches toute nouvelle installation ou tout changement d'équipement de bord.
Arrêté du 10 janvier 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2012.
TexteArrêté du 10 janvier 2012
Rattachement
Section 1 : Déclaration d'installation
- TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD
- Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires
- Section 1 : Déclaration d'installation
IdentifiantLEGIARTI000025194407
Texte parentLEGITEXT000025194377
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