Décret n°2012-71 du 23 janvier 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-71 du 23 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025194481
Texte parentLEGITEXT000025194477
Référencearticle 2 du décret n°2012-71 du 23 janvier 2012 (version du 25 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, les contingents dont dispose le ministre de la défense sont exceptionnellement majorés de 500 croix de chevalier destinées à des anciens combattants médaillés militaires justifiant, pour les anciens de la guerre 1939-1945, de deux blessures de guerre ou citations contractées ou obtenues au titre de cette guerre et, pour les anciens des TOE ou d'AFN, de trois blessures de guerre ou citations.

2. Ce dernier contingent pourra, dans la limite de 5 %, permettre de récompenser d'anciens résistants particulièrement valeureux.

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