Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025196195
Texte parentLEGITEXT000025196147
Référencearticle 13 du décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 (version du 26 janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien hospitalier stagiaire ou de technicien supérieur hospitalier de 2e classe stagiaire dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025196195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.