1. Les stagiaires du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé ou de celui des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé poursuivent leur stage dans le corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret.
Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025196201
Texte parentLEGITEXT000025196147
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