1. Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.
Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000025196163
Texte parentLEGITEXT000025196147
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