Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre V : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000025196205
Texte parentLEGITEXT000025196147
Référencearticle 20 du décret n°2012-78 du 23 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'intitulé du décret du 3 février 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ».

2. II. ― L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er.-Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ci-dessous énumérés :

4. 1° Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie A ;

5. 2° Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, classé dans la catégorie C. »

6. III. ― Le a et le b du 2° du I de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

7. « a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

8. b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe. »

9. IV. ― Le titre II du même décret est abrogé.

10. V. ― L'article 24 du même décret est ainsi modifié :

11. 1° Au a du II, les mots : « et le corps des techniciens supérieurs » sont supprimés ;

12. 2° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « en application du a ou du b du 1° des articles 4,12 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5, soit en application du c de l'article 12 » sont remplacés par les mots : « en application du a ou du b du 1° des articles 4 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5 ».

13. VI. ― L'article 26 du même décret est ainsi modifié :

14. 1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou dans le corps des techniciens supérieurs » sont supprimés ;

15. 2° Le III est supprimé.

16. VII. ― Au II de l'article 27 du même décret, les mots : « et du corps des adjoints des cadres techniques visés à l'article 1er » sont supprimés, et les mots : « aux articles 6,8,13,15 et 17 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles 6 et 8 ».

17. VIII. ― Au III de l'article 29 du même décret, les mots : « et dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris » sont supprimés.

18. IX. ― Les articles 30 et 31 du même décret sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 30, art. 31
    Divisions : Titre 2 : Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

A modifié :

  • Décret n°93-145 du 3 février 1993 : art. 1, art. 4, art. 24, art. 26, art. 27, art. 29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025196205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.