Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et classement
IdentifiantLEGIARTI000025196181
Texte parentLEGITEXT000025196147
Référencearticle 6 du décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 (version du 26 janvier 2012)Légifrance →

1. Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 5 ne peut être supérieur au tiers du nombre de nominations prononcées en application de l'article 4, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

2. Lorsque l'application des dispositions de l'article 5 n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

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