1. Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude.
Décret n°2012-78 du 23 janvier 2012 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2012.
TexteDécret n°2012-78 du 23 janvier 2012
RattachementChapitre II : Recrutement et classement
IdentifiantLEGIARTI000025196185
Texte parentLEGITEXT000025196147
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