Arrêté du 17 janvier 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 17 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025198659
Texte parentLEGITEXT000025198648
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe de l'arrêté du 25 janvier 2006 susvisé fixant le guide national de référence relatif à la prévention est modifiée comme suit :

2. Au préambule, premier alinéa, après les mots : « les immeubles de grande hauteur », sont ajoutés les mots : « et de très grande hauteur ».

3. Au dernier alinéa, sont ajoutés après les mots : « aux immeubles de grande hauteur » les mots : « et de très grande hauteur et à la recherche des causes et des circonstances d'incendie ».

4. Au titre Ier, chapitre 2, section 2.1, paragraphe 2.1.1 (Agent de prévention), au deuxième alinéa, sont insérés après les mots : « il réalise » les mots : « des visites et ».

5. Au titre Ier, chapitre 2, section 2.2, paragraphe 2.2.2 (Préventionniste et responsable départemental de la prévention), au premier alinéa, sont insérés après les mots : « une formation de maintien des acquis » les mots : « au plus tard dans l'année civile de la date anniversaire de la délivrance du diplôme de préventionniste ou de l'attestation de stage de maintien des acquis ».

6. Il est ajouté à la fin du paragraphe la phrase : « La participation à l'intégralité du stage de responsable départemental de la prévention vaut formation au maintien des acquis ».

7. Au titre Ier, chapitre 3, section 3.2, paragraphe 3.2.1 (Admission en stage), au deuxième alinéa, sont insérés après les mots : « qui assurent ou ont assuré l'emploi de chef de groupe pendant au moins un an » les mots : « ou qui assurent ou ont assuré l'emploi de chef d'agrès pendant au moins cinq ans ».

8. Au titre Ier, chapitre 3, paragraphe « Modules complémentaires », au premier alinéa, sont insérés après les mots : « de grande hauteur » les mots : « ou de très grande hauteur, et recherche des causes et circonstances incendie ».

9. Il est inséré à la fin du paragraphe « Modules complémentaires » les dispositions suivantes :

10. « Module complémentaire RCCI :

11. Le module RCCI a pour objet de permettre aux stagiaires d'assurer les missions du sapeur-pompier investigateur définies par la circulaire NOR : IOCE1108242C du 23 mars 2011 sous réserve des limitations inhérentes aux investigations judiciaires éventuellement engagées.

12. Admission en stage :

13. Le stage de formation RCCI est ouvert aux sapeurs-pompiers titulaires du brevet de prévention ou de la qualification PRV2 à jour de recyclage et de la qualification GOC niveau 4 (gestion opérationnelle et commandement) ou de niveau 3 avec au moins cinq années d'expérience opérationnelle.

14. Formation :

15. Durée : 40 heures environ de face-à-face pédagogique et d'exercices pratiques, hors temps d'évaluation.

16. Les volumes horaires des séquences du scénario pédagogique RCCI sont mentionnés à titre indicatif.

17. Encadrement :

18. La formation est dirigée par un titulaire des unités de valeur de formation PRV 2, RCCI et FOR 2 ou assisté d'un responsable pédagogique, désigné par le directeur de l'ENSOSP.

19. Evaluation :

20. L'unité de valeur RCCI est validée si la moyenne des notes obtenues à chacune des épreuves est égale ou supérieure à 10.

21. Chaque épreuve est notée sur 20.

22. Pour toute note supérieure ou égale à 6/20 et inférieure à 10/20, le stagiaire est autorisé à se présenter une fois à une nouvelle évaluation.

23. Pour toute note inférieure à 6/20, le stagiaire doit suivre une nouvelle formation. »

24. Au titre Ier, chapitre 3, section 3.3, paragraphe 3.3.5 (Jury), au deuxième alinéa, les mots : « Le tuteur assiste à la soutenance du mémoire avec voix consultative » sont remplacés par les mots : « Le tuteur peut assister à la présentation du mémoire et est invité à se retirer pour la délibération des membres du jury ».

25. Au titre Ier, chapitre 4, section 4.2 (Autres formations), les mots : « pourront obtenir une équivalence après étude de leur dossier par la DDSC-BMSPFE » sont remplacés par les mots : « pourront obtenir une validation des acquis de l'expérience ou une reconnaissance de leurs attestations, titres et diplômes après étude de leur dossier par la DGSCGC-SDRCDE-BFTE ».

26. A l'annexe 3 « Diplômes », est inséré après le diplôme de « responsable départemental de la prévention » le diplôme de « sapeur-pompier investigateur ».

27. Le diplôme devra mentionner la date du procès-verbal du jury d'examen, le nom et la date de naissance du candidat, la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du diplôme de sapeur-pompier investigateur ainsi que la date et le lieu de délivrance du diplôme.

28. Le diplôme est délivré par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 25 janvier 2006 : art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025198659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.