Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025203691
Texte parentLEGITEXT000025203646
Référencearticle 14 du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 (version du 28 janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Les dispositions abrogées ou modifiées par l'article 10, le III de l'article 11 et les articles 12 et 13 du présent décret continuent de régir les groupements d'intérêt public créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent décret et avec les dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée. Cette mise en conformité doit intervenir avant le 16 mai 2013.

2. Toutefois, toute modification de la convention constitutive envisagée avant cette date est approuvée dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

3. Jusqu'au 1er juillet 2012, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article demeurent applicables, en tant qu'elles fixent la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'approbation et en tant qu'elles désignent l'autorité compétente pour les approuver, à l'approbation des conventions constitutives dont le dossier de demande d'approbation a été transmis à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret.

4. II. ― Le commissaire du Gouvernement en activité auprès d'un groupement d'intérêt public à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'un nouveau commissaire, désigné conformément aux dispositions du I de l'article 5, sans préjudice de l'application des dispositions du V de l'article 5.

5. III. ― Les autorités désignées pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat à la date de la publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'une nouvelle autorité, désignée conformément aux dispositions du IV de l'article 6, sans préjudice de l'application des dispositions du VI du même article.

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