Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000026635446
Texte parentLEGITEXT000025203646
Référencearticle 7 du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Lorsqu'un groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique lui sont applicables.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret :

3. 1° Un groupement relevant du 6° de l'article 1er du même décret n'est pas soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208 sauf si sa convention constitutive en dispose autrement.

4. 2° Lorsqu'un groupement est détenu conjointement pour plus de la moitié du capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au 2° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, la convention constitutive peut prévoir que le groupement sera soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales afférentes aux règles budgétaires, financières et comptables applicables à l'un de ses membres. A défaut, les dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus lui sont applicables à l'exception, sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 215 à 219.

5. II. ― Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

6. L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.

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