Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Le 2° de l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mars 2012 et :
3. « a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
4. « b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »
5. II.-Le 2° de l'article 4 du décret du 18 mai 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 2° A tous les projets de construction de bâtiments à usage d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er mars 2012 et :
7. « a) Prévus par les conventions pluriannuelles mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
8. « b) Bénéficiant des dispositions définies au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. »
9. III.-Le troisième alinéa de l'article R. 111-20-4 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
10. « ― une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 : art. 2
- Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 : art. 4
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R111-20-4