Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
  2. Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie A
IdentifiantLEGIARTI000051346897
Texte parentLEGITEXT000025223238
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Le jury d'admission comprend :

2. 1° Le recteur d'académie ou le vice-recteur ou le président, directeur ou responsable de l'établissement, président ;

3. Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique.

4. 2° Deux membres au moins choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.

5. Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

6. Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

7. Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051346897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.