RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement
Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys de concours de recrutement dans les corps classés en catégorie B ou C
IdentifiantLEGIARTI000051346900
Texte parentLEGITEXT000025223238
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 19 mars 2025)Légifrance →
1. Pour chaque concours de recrutement dans un corps classé en catégorie B ou C régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, le jury comprend :
2. 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, président ;
3. 2° Des membres au nombre de deux au moins, choisis à raison de leur compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours.
4. Un au moins des deux membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle au titre de laquelle le ou les emplois sont ouverts au concours mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
5. Le jury comporte les présidents, directeurs ou responsables de chaque établissement ou service dans lesquels le ou les emplois sont à pourvoir, ou leur représentant. Toutefois l'autorité chargée de la nomination du jury peut décider de ne nommer aucun d'entre eux.
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