1. L'examen professionnel de sélection prévu aux articles 20, 30, 47, 48 et 56 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe, d'ingénieur d'études hors classe, de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle, de technicien de recherche et de formation de classe supérieure et d'adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Arrêté du 29 décembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.
TexteArrêté du 29 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de sélection pour l'avancement de grade
- Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel
- Section 1 : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de sélection pour l'avancement de grade
IdentifiantLEGIARTI000051346905
Texte parentLEGITEXT000025223238
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