1. L'examen professionnel de recrutement prévu au 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé en vue de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation à la classe supérieure du corps des techniciens de recherche et de formation est subi devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de son dernier alinéa.
Arrêté du 29 décembre 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2012.
TexteArrêté du 29 décembre 2011
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de recrutement
- Chapitre II : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel
- Section 2 : Dispositions relatives à la composition des jurys d'examen professionnel de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000025223398
Texte parentLEGITEXT000025223238
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