RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la désignation des experts des branches d'activité professionnelle susceptibles de siéger dans les jurys
IdentifiantLEGIARTI000025223321
Texte parentLEGITEXT000025223238
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →
1. Les experts mentionnés à l'article 6 ci-dessus sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, parmi les personnes justifiant des compétences techniques ou administratives requises et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts aux concours pour lesquels sont constitués les jurys dans lesquels ils sont susceptibles de siéger.
2. Pour ces désignations, le ministre s'aide des informations recueillies auprès des établissements ou services dans lesquels des fonctionnaires des corps de recherche et de formation relevant des branches d'activité professionnelle considérées exercent ou ont vocation à exercer.
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