Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2012.

TexteDécret n°2012-103 du 27 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025223806
Texte parentLEGITEXT000025223755
Référencearticle 2 du décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 (version du 29 janvier 2012)Légifrance →

1. Les communes mentionnées au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts doivent répondre aux conditions suivantes :

2. 1° Il doit s'agir de communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

3. 2° Une unité de production doit être visible d'au moins un des points de leur territoire ;

4. 3° Ce point doit être situé dans un rayon de 12 milles marins autour de l'unité de production.

5. La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

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