Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2012-103 du 27 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000049854245
Texte parentLEGITEXT000025223755
Référencearticle 4 du décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

2. II.-Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049854245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.