Décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2012 au 26 janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-103 du 27 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025223839
Texte parentLEGITEXT000025223755
Référencearticle 5 du décret n°2012-103 du 27 janvier 2012 (version du 29 janvier 2012)Légifrance →

1. I.-Les projets pouvant être financés à partir de la part des ressources du Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, prévue par le 3° de l'article 1519 C du code général des impôts, ont pour objet de concourir au développement durable des activités maritimes ou de contribuer à la réalisation ou au maintien du bon état écologique du milieu marin, tel que prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

2. Les activités maritimes concernées sont la plaisance, les sports et loisirs nautiques, la pêche de loisir, la navigation maritime, l'extraction de granulat et l'aquaculture.

3. Les conditions d'éligibilité des projets peuvent être précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et de l'écologie.

4. II.-Les projets sont instruits par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente et soumis pour avis aux conseils maritimes de façade créés par l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement, aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et lorsqu'ils sont situés dans le périmètre d'une aire marine protégée, à l'instance de gestion concernée.

5. III.-Une commission d'attribution est constituée à l'échelle de chaque façade maritime pour examiner les projets et proposer au préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer concernée un classement par ordre de priorité. Sa composition est fixée par arrêté de cette autorité préfectorale. Elle comprend des représentants des services de l'Etat concernés et des représentants des activités maritimes, à parité, ainsi que des personnalités désignées en raison de leur compétence.

6. La commission d'attribution fonctionne selon les modalités définies par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Son secrétariat est assuré par la direction interrégionale de la mer territorialement compétente.

7. IV.-Les fonds mentionnés au 3° de l'article 1519 C sont affectés à l'Agence de services et de paiement. Ils sont attribués au demandeur sur décision du préfet de région de siège de la direction interrégionale de la mer. Cette décision précise le montant de l'aide et les conditions auxquelles son versement est soumis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025223839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.