1. Les concours internes de recrutement des ingénieurs et des personnels techniques de recherche et de formation comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission dont les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Toute note inférieure à 5 sur 20 à la phase d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant est éliminatoire.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2012.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS
- Chapitre III : Dispositions relatives aux concours internes
IdentifiantLEGIARTI000025238371
Texte parentLEGITEXT000025238303
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