Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051351601
Texte parentLEGITEXT000025238303
Référencearticle 38 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées, respectivement pour le grade auquel l'intéressé postule, par les articles 20,30,47 ou 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ou par l'article 10-1 du décret du 11 mai 2016 précité, et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051351601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.