Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
A. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe et pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade
  3. Section 2 : Organisation des examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade
  4. A. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe et pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe
IdentifiantLEGIARTI000051347073
Texte parentLEGITEXT000025238303
Référencearticle 39-1 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 30 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

2. Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, comprend :

3. 1° Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;

4. 2° Un organigramme structurel et un organigramme fonctionnel de l'établissement ou du service dans lequel le candidat est affecté, visés par son supérieur hiérarchique ;

5. 3° Un état de ses services publics et privés ;

6. 4° Une note descriptive de son activité professionnelle depuis sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et des travaux ou réalisations qu'il a effectués depuis cette même date, accompagnée d'une illustration de ses travaux ou réalisations les plus significatifs, l'ensemble étant limité à trois pages au maximum.

7. La conversation débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes maximum, sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées en qualité d'ingénieur d'études et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions confiées aux ingénieurs d'études hors classe et à en exercer les fonctions, et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

8. La durée de cette conversation est fixée à trente minutes.

9. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051347073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.