Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
C. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade
  3. Section 2 : Organisation des examens professionnels de sélection pour l'avancement de grade
  4. C. ― Examen professionnel de sélection pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000051351621
Texte parentLEGITEXT000025238303
Référencearticle 41 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. L'examen professionnel de sélection prévu à l'article 48 du décret du 31 décembre 1985 susvisé pour l'accès au grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure comporte l'étude par le jury d'un dossier constitué par chaque candidat et une conversation avec le jury.

2. Le dossier, qui est déposé par le candidat dans les délais d'inscription fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 du présent arrêté, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués, d'un organigramme structurel et d'un état des services publics et privés du candidat.

3. La conversation débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de technicien de recherche et de formation et sur les compétences qu'il a développées et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier notamment la personnalité et les motivations professionnelles du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure et de reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

4. La durée de cette conversation est fixée à vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle fait l'objet d'une notation de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051351621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.