1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.
Arrêté du 28 décembre 2011 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2012.
TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
- Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026199530
Texte parentLEGITEXT000025238303
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