Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2012.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000026199530
Texte parentLEGITEXT000025238303
Référencearticle 43 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 19 juillet 2012)Légifrance →

1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.

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