1. Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.
Arrêté du 30 janvier 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2012.
TexteArrêté du 30 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000025239985
Texte parentLEGITEXT000025239993
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