Arrêté du 30 janvier 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2012.

TexteArrêté du 30 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000025239982
Texte parentLEGITEXT000025239993
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 janvier 1991 (version du 30 janvier 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale de conversation avec le jury défini à l'article 5 ci-après.

2. D'une durée de vingt à trente minutes, cette conversation doit permettre d'apprécier la personnalité et les connaissances administratives du candidat ; elle a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et porte, notamment, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, en particulier en ce qui concerne leur administration générale et leur gestion financière et comptable.

3. Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025239982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.