Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000025244026
Texte parentLEGITEXT000025243994
Référencearticle 16 du décret n°2012-120 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 321-49, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 321-49-1. ― Lorsque le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques suspend provisoirement et à titre conservatoire l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger la vente, la décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. « La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025244026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.