Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

TexteDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre III : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000047213269
Texte parentLEGITEXT000025243994
Référencearticle 21 du décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Les sociétés de ventes volontaires aux enchères publiques qui auront fait l'objet d'un agrément par le Conseil des maisons de vente antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 susvisée sont réputées avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 321-4 du code de commerce.

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