Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 321-33 est ainsi modifié :
2. 1° Les mots : « la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;
3. 2° Il est complété par les dispositions suivantes :
4. « Elle doit également mentionner :
5. « 1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;
6. « 2° Le caractère neuf du bien ;
7. « 3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;
8. « 4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;
9. « 5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R321-33