Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-120 du 30 janvier 2012
RattachementChapitre II : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000025244046
Texte parentLEGITEXT000025243994
Référencearticle 6 du décret n°2012-120 du 30 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 321-33 est ainsi modifié :

2. 1° Les mots : « la société organisatrice ainsi que son numéro d'agrément » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de vente volontaires ainsi que la date de sa déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;

3. 2° Il est complété par les dispositions suivantes :

4. « Elle doit également mentionner :

5. « 1° La qualité de commerçant ou d'artisan du vendeur lorsque les biens neufs mis en vente sont produits par lui ;

6. « 2° Le caractère neuf du bien ;

7. « 3° Le cas échéant, la qualité de propriétaire du bien mis en vente lorsque celui-ci est l'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques organisateur ou son salarié, dirigeant ou associé ainsi que lorsqu'il est un expert intervenant dans l'organisation de la vente ;

8. « 4° L'intervention d'un expert dans l'organisation de la vente ;

9. « 5° La mention du délai de prescription prévu à l'article L. 321-17. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025244046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.