1. Les informations qui doivent figurer sur le site internet de la société de gestion en application du 1° et du 2° du II de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier sont présentées sur le site internet au plus tard le 1er juillet 2012. Les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières en application du 2° du II du même article sont présentées dans les rapports annuels relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Décret n°2012-132 du 30 janvier 2012 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 29 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-132 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025249569
Texte parentLEGITEXT000025249497
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