1. L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er février 2012.
TexteDécret n°2012-134 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025252965
Texte parentLEGITEXT000025252952
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