1. Les infractions au présent décret et aux dispositions de l'article L. 112-7-1 sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-129 du 30 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025253170
Texte parentLEGITEXT000025253139
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